Une allégation environnementale est une mention à valeur écologique, du « recyclable » au « neutre en carbone ». La série de normes ISO 14020 en définit trois types selon l’identité de celui qui les vérifie. La directive européenne ECGT interdit quatre pratiques d’allégation à partir du 27 septembre 2026.
Cet article couvre ce qu’est une allégation, ce que change l’échéance de septembre 2026, les mentions qui deviennent interdites, le devenir de la directive Green Claims, la justification d’une auto-déclaration et les sanctions encourues.
Qu’est-ce qu’une allégation environnementale ?
Une allégation environnementale est toute mention qui attribue une qualité écologique à un produit, à son emballage ou à l’entreprise qui le commercialise. Elle prend la forme d’un mot, d’un logo, d’une couleur ou d’un pictogramme.
Sa forme ne détermine pas son statut juridique. Une mention « choix responsable » imprimée sur une étiquette engage son auteur au même titre qu’un développement chiffré dans un catalogue.
Le droit français l’appréhende comme une pratique commerciale. Les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation répriment l’allégation trompeuse par action comme par omission d’une information substantielle.
C’est à celui qui affirme de prouver. Une allégation repose sur des éléments vérifiables et porte sur un aspect environnemental significatif du produit, et non sur un détail choisi pour son effet.
Que change la directive ECGT au 27 septembre 2026 ?
La directive ECGT modifie le régime de preuve : quatre pratiques d’allégation environnementale sont interdites par nature, sans démonstration d’un préjudice au consommateur. Son sigle vient de l’anglais, pour Empowering Consumers for the Green Transition.
Son levier est la liste noire européenne. Entrée en vigueur le 26 mars 2024, la directive (UE) 2024/825 ajoute douze entrées à la liste des pratiques commerciales déloyales de 2005, dont quatre visent les allégations environnementales : ces quatre pratiques sont réputées trompeuses en toutes circonstances.
Le calendrier français a pris du retard. La transposition était due le 27 mars 2026, et la Commission a mis la France en demeure le 28 mai 2026 ; le texte de transposition est attendu dans une loi d’adaptation au droit de l’Union.
Ce retard ne décale pas l’échéance européenne. Les interdictions s’appliquent au 27 septembre 2026 dans les États qui ont transposé, et un fournisseur qui vend en Europe s’y prépare indépendamment de l’état d’avancement français.
Cette frise mène de l’entrée en vigueur à l’application.

Quelles mentions deviennent interdites ?
Les mentions qui deviennent interdites sont les allégations génériques non démontrées, les qualités partielles présentées comme globales, la neutralité carbone fondée sur la compensation et les labels auto-décernés.
Quatre familles se distinguent dans la liste noire.
- Les allégations génériques : « écologique », « vert », « respectueux de l’environnement », interdites sauf à démontrer une excellente performance environnementale reconnue.
- Les qualités partielles : présenter comme valable pour tout le produit ou toute l’entreprise ce qui ne vaut que pour un aspect ou une activité.
- La neutralité carbone par compensation : affirmer qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur le climat en s’appuyant sur des crédits compensatoires.
- Les labels auto-décernés : afficher un label de développement durable qui ne repose ni sur un système de certification ni sur une autorité publique.
« Durable » et « responsable » échappent à cette porte de sortie. Ces deux mots engagent des caractéristiques sociales, qu’une performance environnementale excellente n’établit pas.
Le droit français interdit déjà deux mentions. L’article L.541-9-1 du code de l’environnement vise « biodégradable » et « respectueux de l’environnement » sur un produit ou son emballage ; la directive étend cette interdiction à tout support au 27 septembre 2026.
« Recyclable » reste permis en précisant les conditions réelles de traitement, et une allégation portant sur une performance future suppose un plan daté et un suivi indépendant.
Ce schéma sépare les deux régimes, poste par poste.

La directive Green Claims s’applique-t-elle ?
Non. La directive Green Claims ne s’applique pas : le 20 juin 2025, la Commission européenne a annoncé son intention de la retirer, et le texte reste en suspens.
On la confond souvent avec l’ECGT. La proposition Green Claims, déposée en 2023, supposait une vérification préalable de chaque allégation ; l’ECGT a été adoptée et publiée, et ses interdictions s’appliquent au 27 septembre 2026.
Le dossier Green Claims n’est pas clos : la Commission maintient la proposition dans son programme de travail comme en attente, son sort dépendant notamment du traitement réservé aux microentreprises.
Un fournisseur qui invoque « la directive Green Claims » vise un texte sans effet. En l’état, la règle applicable est la directive ECGT.
Que signifient les mentions les plus courantes ?
Les mentions les plus courantes signifient chacune quelque chose de précis, avec un seuil chiffré pour « naturel » et pour « bio ». Le guide du Conseil national de la consommation les recense ; il n’a pas de valeur légale, mais il sert de référence aux professionnels comme aux consommateurs.
Cinq mentions reviennent le plus souvent.
- « Recyclable » : le produit remplit les critères cumulatifs de l’article R.541-228 VI du code de l’environnement.
- « Naturel » : le produit contient au moins 95 % de composants naturels ; en dessous de ce seuil, seuls les composants se qualifient ainsi.
- « Durable » : le terme recouvre la durée de vie du produit ou le développement durable, et reste imprécis employé seul.
- « Bio » : le règlement européen encadre la mention pour les produits agricoles et alimentaires ; sur un cosmétique, elle suppose une certification privée ou 100 % d’ingrédients certifiés AB.
- « Sans » : la mention n’a pas lieu d’être quand la substance visée n’a jamais servi dans la catégorie de produit, n’y sert plus ou y est interdite.
Une allégation ne se confond pas avec une information obligatoire. Trois informations relèvent de la réglementation, pas du choix commercial.
- L’étiquette énergétique.
- L’indice de réparabilité.
- Les fiches sur les qualités et caractéristiques environnementales, listées au même article R.541-228.
Ce tableau donne, mention par mention, ce que la définition exige.

Comment justifier une auto-déclaration de type II ?
Pour justifier une auto-déclaration de type II, le fabricant réunit des éléments de preuve qu’il tient à disposition, sans intervention d’un organisme tiers. La norme ISO 14021 en fixe les conditions.
Sa force tient à sa précision. Une mention « contient 80 % de polyester recyclé » se vérifie ; une mention « fabriqué de manière responsable » ne se vérifie pas et tombe sous le coup de l’interdiction des allégations génériques.
Le fabricant conserve les éléments justificatifs, tenus à la disposition de l’administration et des acheteurs professionnels. Trois pièces forment le socle de la preuve.
- Les factures de matière, qui établissent l’origine du contenu recyclé.
- Les certificats de composition, qui donnent les proportions annoncées.
- Les résultats d’essai, qui attestent les performances déclarées.
Cette catégorie, la plus répandue sur les objets publicitaires, est la plus exposée au 27 septembre 2026, puisqu’elle n’engage aucun tiers.
Quelles sanctions en cas d’allégation trompeuse ?
Les sanctions encourues sont pénales : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l’allégation est diffusée en ligne.
Ces montants visent une personne physique. Pour la société qui achète ou qui offre les objets, le code pénal quintuple le plafond, soit 1 500 000 euros, et 3 750 000 euros en ligne.
L’amende suit le profit retiré. L’article L.132-2 du code de la consommation permet de la porter à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ou à 80 % des dépenses engagées pour la publicité en cause dès lors que la pratique repose sur une allégation environnementale.
Le risque ne se limite pas à l’amende. Le tribunal ordonne la publication de la décision, et la reprise du dossier par la presse professionnelle expose la marque, rangée du côté du greenwashing.
Types I, II et III : quelle différence ?
La différence entre les types I, II et III est l’identité de celui qui vérifie la déclaration. La série ISO 14020 en distingue trois, sans que la numérotation suive le niveau d’exigence.
- Type I, régi par l’ISO 14024 : un écolabel décerné par un organisme tiers, sur des bases multicritères.
- Type II, régi par l’ISO 14021 : une auto-déclaration du fabricant, sans vérification préalable.
- Type III, régi par l’ISO 14025 : une déclaration chiffrée issue d’une analyse du cycle de vie et vérifiée par un tiers.
Avec l’ECGT, le type de déclaration ne suffit pas à autoriser une allégation générique.
Ce tableau compare les trois types et le régime de preuve de chacun.

Pourquoi les allégations concernent-elles un acheteur de goodies ?
Les allégations concernent un acheteur de goodies dès qu’il reprend à son compte les mentions écologiques de son fournisseur. Une plaquette vantant des objets « écologiques » engage la société qui les offre tout autant que celle qui les vend.
À échéance du 27 septembre 2026, la vérification s’impose. Les catalogues d’objets publicitaires comportent des mentions génériques, présumées trompeuses sans preuve d’une excellente performance environnementale reconnue.
La parade tient en une question posée au fournisseur. Quelle preuve documentée soutient cette mention, et de quel type de déclaration relève-t-elle ?
Quels labels autorisent une allégation générique ?
Les labels qui autorisent une allégation générique sont ceux qui garantissent une excellente performance environnementale reconnue. Ce droit est ouvert de trois façons.
- L’Écolabel européen, institué par le règlement (CE) n° 66/2010.
- Un écolabel de type I officiellement reconnu par un État membre : l’Ange bleu en Allemagne, le Cygne nordique ou l’Umweltzeichen autrichien.
- Une allégation précise adossée à une autre disposition du droit de l’Union : « économe en énergie » pour un appareil de classe A.
De tels labels restent rares. La DGCCRF en recense une dizaine dans toute l’Union et aucun label français à ce jour.
Le label ne suffit pas à lui seul. Le professionnel explicite les critères du référentiel sur lesquels il fonde l’excellence de sa performance.
Pour choisir en dehors de ce droit, l’ADEME recommande plus de cent labels du marché français, sur quatorze catégories de produits de consommation courante. L’acheteur prend connaissance des labels éco-responsables applicables à sa gamme et vérifie, pour chacun, qui l’a décerné.